Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
b) Exercice d'une précédente activité salariée
n'ayant pas été illégitimement abandonnée
Le droit de vote aux élections prud'homales dans le collège Salariés est réservé à ceux qui sont ou ont été titulaires d'un contrat de travail, qu'ils exercent effectivement ou non un emploi : ne peut être donc considérée comme salarié involontairement privé d'emploi au sens du droit électoral prud'homal la personne qui n'a jamais bénéficié d'un tel contrat.
Il n'est cependant pas exigé d'avoir bénéficié d'un précédent emploi stable et durable : un premier contrat à durée déterminée, ou le bénéfice d'une mesure en faveur de l'emploi suffit à conférer la qualité d'électeur en tant que salarié involontairement privé d'emploi.
Par ailleurs, les salariés n'exerçant plus d'emploi doivent en avoir été involontairement privés, à moins qu'ayant été à l'initiative de la rupture du contrat de travail cette rupture soit fondée sur un motif reconnu légitime.
L'appréciation du motif légitime relèvera en dernier lieu de l'appréciation souveraine des tribunaux.
Doivent notamment être rattachés à la catégorie des salariés involontairement privés d'emploi :
- les salariés ayant adhéré à une convention de conversion ;
- certains bénéficiaires d'actions de formation, et notamment les stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre d'un stage d'accès à l'entreprise, d'un stage d'insertion et de formation à l'emploi, d'un stage FNE-cadre, d'une action de formation alternée financée par l'Etat pour les seize - vingt-cinq ans, d'une action qualifiante, d'un stage du programme ingénieurs et cadres supérieurs, d'une rééducation professionnelle dans les centres de reclassement professionnel agréés à cet effet, sous réserve qu'ils répondent aux deux conditions susvisées.