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Article (Décret no 97-272 du 21 mars 1997 modifiant le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole)

Article (Décret no 97-272 du 21 mars 1997 modifiant le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole)

Art. 19. - L'article 10 bis du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 bis. - Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole sont nommés au 1er échelon du grade,
sans ancienneté.
« Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
« Les inspecteurs du Trésor public hors métropole nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole conservent dans cet échelon, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-dessus pour une telle promotion. »