Article (Décret no 97-272 du 21 mars 1997 modifiant le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole)
Art. 3. - A l'article 9 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, les mots : « Les trois quarts des postes sont attribués aux inspecteurs centraux des services extérieurs du Trésor hors métropole comptant 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement et âgés de cinquante-sept ans au plus » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les trois quarts des postes sont attribués aux inspecteurs du Trésor hors métropole qui, d'une part, justifient de treize ans neuf mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part,
comptent 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 13 ans 9 mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 20 bis-II du décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor.
« Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de sept ans six mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor hors métropole ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
« Les candidats doivent être âgés de cinquante-sept ans au plus et inscrits sur un tableau d'avancement. »