Article (Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises)
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
« Contenu des visites
« 1o Au cours des visites autres que les visites initiales, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
« 2o La visite technique initiale imposée aux véhicules qui ne sont pas prêts à l'emploi est limitée exclusivement à l'examen des points suivants :
« - vérification (seulement dans la mesure du possible) que les conditions énumérées à l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ne sont pas remplies ;
« - vérification de la conformité du véhicule carrossé au certificat de conformité du véhicule de base (identification uniquement) et au certificat de carrossage (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition sur les essieux), et vérification des calculs de distribution de charge figurant dans le certificat de carrossage ;
« - vérification que le véhicule carrossé répond aux réglementations en vigueur dont le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage (plaques et inscriptions, éclairage et signalisation, anti-projections d'eau,
anti-encastrement arrière, protections latérales, emplacement des plaques d'immatriculation, masses et dimensions, etc.).
« La vérification que le carrossage du véhicule ne remet pas en cause la conformité du véhicule de base aux réglementations dont le contrôle complet est possible sur le véhicule de base sous réserve de certaines contraintes de carrossage (répartition du freinage, champ de rétrovision, émissions, etc.) n'a pas à être faite, étant entendu qu'elle reste de la responsabilité du carrossier. »