Article (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)
Art. 3. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Lorsqu'une de ces sociétés cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les titres de cette société ainsi que les avances en compte courant continuent à être pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 pour l'établissement de l'inventaire semestriel de l'actif du fonds au titre duquel le non-respect de l'une de ces conditions a été constaté.