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Article (Décret no 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier)

Article (Décret no 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier)

Art. 4. - A défaut de paiement du montant correspondant à l'une des échéances fixées pour le paiement dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu au I de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, et quelle que soit la cause de la défaillance, l'inscription en compte du porteur des actions dont l'échéance n'a pas été honorée est rayée de plein droit. La nouvelle inscription en compte est faite au nom de l'Etat par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier habilité, sans que le porteur ait été préalablement mis en demeure d'avoir à régler sa dette.