Article (Décret no 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier)
Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le porteur de l'action partiellement payée est celui au nom duquel l'inscription en compte figure chez la personne morale émettrice ou chez l'intermédiaire financier habilité.
Ce porteur est titulaire de tous les droits et obligations attachés à l'action tant que l'inscription à son nom subsiste. Il est tenu, à compter de la date de cette inscription à son nom, au paiement correspondant aux échéances afférentes à l'action qu'il détient et, à défaut de paiement, à la restitution envers l'Etat prévue par l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, en cas de non-paiement.