Article (Arrêté du 12 février 1997 modifiant l'arrêté du 4 août 1983 relatif à l'admission dans les écoles de formation de sous-officiers de l'armée de terre de jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)
Art. 1er. - L'intitulé et les articles 1er, 2, 4, 5 et 7 de l'arrêté du 4 août 1983 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer l'intitulé de l'arrêté par :
« Admission dans les écoles de formation de sous-officiers de l'armée de terre de jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense » II. - A l'article 1er, supprimer les mots : « en qualité de bachelier de l'enseignement secondaire ».
III. - Remplacer l'article 2 par :
« Art. 2. - Outre les conditions générales prévues pour tout engagement dans l'armée de terre, notamment à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les candidats précités doivent :
« - être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense. L'un de ces titres doit être détenu au moment de l'entrée en école de formation ;
« - être reconnus aptes à l'engagement comme engagé volontaire sous-officier (EVSO) et à exercer une fonction de sous-officier dans le domaine de spécialités choisi ;
« - avoir satisfait aux épreuves de sélection prévues par le présent arrêté. » IV. - Remplacer l'article 4 par :
« La liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection est établie et diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Les candidats sont évoqués individuellement. » V. - A l'article 5 (1o), remplacer l'alinéa par :
« Cette épreuve consiste à vérifier les connaissances générales que doit normalement posséder sur l'actualité tout candidat attiré par une carrière de sous-officier. Les questions posées visent tout autant à constater l'intérêt porté à l'institution militaire et aux problèmes de défense que le degré des connaissances. » VI. - A l'article 7, remplacer le premier alinéa par :
« La commission de sélection comprend, outre son président, des officiers chargés du contrôle et de la correction des épreuves. A l'issue des travaux de correction, cette commission établit une liste de classement des candidats par domaine de spécialités. »