Article (Arrêté du 17 avril 1997 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
Art. 5. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.