Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
A 2. - Cas particulier des salariés des services publics
L'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail précise que « les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ».
Les termes imprécis de cette disposition ont donné lieu à une abondante jurisprudence, élaborant une construction prétorienne complexe pour dégager des règles tangibles de répartition de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif concernant l'examen des litiges nés entre les personnes publiques et ceux de leurs agents ne relevant pas du statut de la fonction publique.
D'une manière générale, les solutions retenues reposaient sur la combinaison de deux critères, à savoir :
- un critère organique relatif à la nature juridique de l'employeur : les personnels des services publics industriels et commerciaux relevaient, sous réserve de certaines distinctions, des juridictions judiciaires ;
- un critère matériel concernant la nature de l'activité et de l'emploi exercé : les personnels des services publics à caractère administratif relevaient soit des juridictions administratives, soit des juridictions judiciaires, selon qu'ils participaient directement ou non à l'exécution du service public.
Cette jurisprudence a été pour partie profondément modifiée par un arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996 (préfet de la région Rhône-Alpes,
préfet du Rhône c/conseil de prud'hommes de Lyon). Dans cet arrêt, le tribunal des conflits a énoncé que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
Dans quatre arrêts ultérieurs, cette formule est reprise et précisée en ajoutant que le service public considéré est « géré par une personne publique » (TC 3 juin 1996, M. Gagnant c/centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ; TC 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/M. Roussel ;
TC 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/M. Vogel ; TC 24 juin 1996, ville de Briançon c/M. Polinari).
Le tribunal des conflits confère ainsi la qualité d'agent public à tout agent employé par une personne publique et affecté à un service public à caractère administratif, quelles que soient la nature de son emploi et les conditions de son engagement. Rompant avec l'ancienne jurisprudence fondée sur le critère de la participation au service public, il affirme la règle du bloc de compétence des juridictions administratives à l'égard des personnels non statutaires (agents contractuels) travaillant pour le compte d'un service public administratif.
En revanche, la jurisprudence nouvelle ne concerne ni les agents des services publics à caractère industriel et commercial ni les salariés des personnes privées remplissant une mission de service public.
En outre, des difficultés peuvent subsister concernant la distinction entre établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial. De même, au sein de ces derniers, la distinction entre les dispositions relatives au statut qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs et les litiges d'ordre individuel qui relèvent des tribunaux judiciaires peut encore donner lieu à contestation.
Au vu des éléments rappelés précédemment, il apparaît que les entreprises ou établissements peuvent être classés en trois catégories principales en fonction de leur statut. Selon qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories, l'examen des litiges entre salariés et employeurs nés à l'occasion du contrat de travail relève de la compétence des juridictions administratives ou des tribunaux de l'ordre judiciaire.