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Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Art. 17. - Lorsque l'Autorité envisage de prendre une sanction d'office,
elle notifie les griefs à l'exploitant de réseaux ou au fournisseur de services de télécommunications par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque l'Autorité envisage de prendre une sanction à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, elle notifie par lettre recommandée avec avis de réception les griefs à l'exploitant de réseaux ou au fournisseur de services de télécommunications concerné en y joignant la demande dont elle est saisie.
Cette notification fixe également les modalités de consultation du dossier et la date avant laquelle l'exploitant ou le fournisseur concerné doit adresser ses observations écrites en défense à l'Autorité.
Le président convoque l'exploitant ou l'opérateur concerné à une séance.
Lors de cette séance, un représentant de l'Autorité désigné par le président expose oralement les griefs et le cas échéant le contenu de la demande ainsi que les éléments propres à éclairer le débat.
L'exploitant ou le fournisseur concerné présente ses observations orales et répond aux questions de l'Autorité.