Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)
Art. 12. - S'il estime que l'affaire le requiert, le président peut convoquer les parties à une audience.
L'audience est présidée par le président ou le membre du collège qu'il a désigné à cet effet.
Afin de préserver le secret des affaires et avec l'accord des parties, le président peut décider que l'audience ne sera pas publique.
Lors de cette audience, un représentant de l'Autorité désigné par le président expose oralement l'objet de la demande et les moyens des parties.
Les parties présentent leurs observations orales et répondent aux questions de l'Autorité.