Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 9. - Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire en vue du DEUG s'ils justifient :
a) Soit du baccalauréat ;
b) Soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
c) Soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ;
d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.