Article (Arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 225 en France métropolitaine)
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
50o 00' 02'' N, 001o 52' 46'' E ;
VOR « ABB » : 50o 08' 06'' N, 001o 51' 20'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).