Article (Décret no 97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)
Art. 1er. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.
La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.