Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)
Art. 7. - Pour bénéficier du régime contingentaire, les quantités débloquées au titre d'une campagne doivent, sauf cas de force majeure, être exportées au plus tard le 31 décembre de la même année.