Article (LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1))
Art. 29. - L'article L. 324-14-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.
« L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours,
apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
« La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. »