Article (LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1))
Art. 18. - L'article L. 516-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent. »