Article (Arrêté du 25 mars 1997 portant agrément d'un organisme pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public)
Art. 2. - Le bénéfice de cet agrément est octroyé sous réserve des dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1990, et en particulier de ses articles 4 et 10.
Les tarifs et honoraires de l'organisme susvisé sont déposés au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile), où ils peuvent être consultés par les intéressés.