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Article (Circulaire du 28 janvier 1997 relative au régime de l'épargne logement)

Article (Circulaire du 28 janvier 1997 relative au régime de l'épargne logement)

Deux arrêtés du 20 janvier 1996 modifient les caractéristiques financières des plans d'épargne logement.
Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne logement ouverts à compter du 23 janvier 1997.
La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces dispositions.

I. - Rémunération des dépôts


1. La rémunération des plans d'épargne logement souscrits à compter du 23 janvier 1997 est fixée à 4,25 % l'an, prime d'épargne à la charge de l'Etat incluse.
2. Les intérêts calculés au taux de 4,25 % comprennent :
- d'une part, à concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement cocontractant. Ces intérêts ouvrent droit au prêt dans les conditions fixées par le code de la construction et de l'habitation (cf. notamment art. R. 315-35 et R. 315-37) ;
- d'autre part, à concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne à la charge de l'Etat dans la limite d'un montant maximal fixé à 10 000 F.
3. La fraction des intérêts correspondant à la prime d'épargne cesse d'être décomptée :
- lorsque le plan est arrivé à son terme ;
- ou lorsque le montant des intérêts acquis par le souscripteur et déterminés au taux de 4,25 % a atteint 35 000 F. Le montant de la prime atteint en effet, dans ce cas, son montant maximal de 10 000 F (35 000 F * 2/7 = 10 000 F).
A compter de l'un ou l'autre de ces deux événements, et jusqu'au retrait des fonds, les intérêts à la charge de l'établissement cocontractant sont calculés au taux de 3,10 % l'an appliqué aux dépôts inscrits au compte du souscripteur, y compris intérêts capitalisés et hors prime d'épargne. Ces intérêts ouvrent droit au prêt dans les conditions prescrites par la réglementation.