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Article (Décret no 97-371 du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-371 du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - Le décret no 60-939 du 5 septembre 1960 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices publics est abrogé.
A titre transitoire, les dispositions de ce décret restent applicables aux cliniques ouvertes autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les centres hospitaliers autres que régionaux. Toutefois, ces centres doivent demander dans le délai de six mois à partir de cette date l'autorisation de créer une structure d'hospitalisation régie par les articles L. 714-36 et R. 714-29 à R. 714-41 du code de la santé publique.
Si une demande d'autorisation n'est pas présentée dans ce délai, ou si l'autorisation demandée n'est pas accordée, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation prononce la fermeture de la clinique ouverte.