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Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Art. 24. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de contrôleur et du grade de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.