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Article (Décret no 97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts)

Article (Décret no 97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts)

Art. 1er. - Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts,
première partie, titre II, chapitre Ier, la section V est complétée par les articles 87 bis et 87 ter ainsi rédigés :

« Art. 87 bis. - Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble,
caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.

« Art. 87 ter. - Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des impôts doivent être titulaires d'une licence de débit de boissons. »