Article (Arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale)
Art. 2. - Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne peuvent pratiquer que la pêche du thon rouge.