Article (Décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)
Art. 4. - Jusqu'au 31 décembre 1997, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs fixés à l'article 3 du présent décret est plafonnée :
1o A 15 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 g ;
2o A 20 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 g ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 g. Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens,
trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités.