Article (Arrêté du 10 avril 1997 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline)
Art. 2. - Les prélèvements sont réalisés en cours d'activité dans la zone respiratoire des salariés exposés ou, à défaut, en des points dont l'empoussièrement est représentatif de celui qui règne dans les locaux et aux postes de travail.
S'il est techniquement impossible de définir de tels points,
l'échantillonnage est effectué aux points où les concentrations sont,
habituellement, les plus élevées.