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Article (Décret no 97-320 du 8 avril 1997 portant dispositions transitoires pour l'application du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement)

Article (Décret no 97-320 du 8 avril 1997 portant dispositions transitoires pour l'application du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement)

Art. 2. - Si l'application de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret no 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret no 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien emploi de chef d'arrondissement dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 3 du décret no 76-213 du 26 février 1976 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.
Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret no 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé.