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Article (Décret no 97-392 du 22 avril 1997 portant modification du décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale et du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Article (Décret no 97-392 du 22 avril 1997 portant modification du décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale et du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Art. 1er. - Le décret du 24 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé.
II. - Il est ajouté à l'article 15 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Sont intégrés sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article 14, les fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret sur l'emploi communal de gardien, de gardien principal, de brigadier, de brigadier-chef et de brigadier-chef principal de police municipale. » III. - Il est créé un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires titulaires d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, dont les missions relèvent des pouvoirs de police du maire, qui à ce titre ont été agréés par le procureur de la République et assermentés selon les modalités prévues à l'article R.
250-1 du code de la route, et qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret.
« L'intégration s'effectue au grade de gardien. Les agents sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. Cependant, s'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
« L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite du temps de passage requis pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
« Les modalités d'organisation de l'examen professionnel susmentionné et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des collectivités locales. »