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Article (Décret no 97-391 du 22 avril 1997 définissant les sanctions en cas d'infraction à la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs)

Article (Décret no 97-391 du 22 avril 1997 définissant les sanctions en cas d'infraction à la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs)

Art. 1er. - Il est inséré dans le code rural, après l'article 334, les articles 334-1, 334-2 et 334-3 ainsi rédigés :

« Art. 334-1. - Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité.
« En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

« Art. 334-2. - Est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de jeter en tous lieux des cadavres de moins de 40 kg.

« Art. 334-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles 334-1 et 334-2, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. »