Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)
Art. 10. - En tant qu'organisme instructeur des dossiers, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vérifie le contenu et la réalité des déclarations faites par chaque demandeur, ainsi que la conformité des pièces justificatives, et procède à la réactualisation trimestrielle des dossiers en prenant en compte, notamment,
les modifications éventuelles intervenues quant au niveau de ressources des bénéficiaires.
A ce titre et par dérogation à l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté,
dans la mesure où leur montant mensuel brut est inférieur au montant mentionné à l'alinéa précité, les revenus provenant d'une reprise par l'allocataire d'activité professionnelle salariée involontairement réduite ne sont pris en compte qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette reprise d'activité.
Le retard ou le défaut de production des pièces justificatives diffère ou suspend le versement de l'allocation différentielle.
Si le bénéficiaire omet de faire connaître au service instructeur compétent un changement intervenu dans sa situation relatif à sa résidence, à ses activités ou à ses ressources, le versement de l'allocation différentielle qu'il perçoit est suspendu.
TITRE III
DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION
DE PREPARATION A LA RETRAITE