Article (Arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou Taekwondo et disciplines associées)
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou Taekwondo et disciplines associées,
confère à son titulaire la qualification approfondie en gestion et promotion du karaté et des arts martiaux affinitaires ou du taekwondo et des disciplines associées.
Le diplôme porte la mention de l'option complétée, le cas échéant, par la mention de la spécialité, qui correspond à une discipline sportive déléguée au sens de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.