Article (Arrêté du 3 avril 1997 portant modification d'arrêtés relatifs aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes de boucherie)
« 4. Décision
« a) Lorsqu'il a été mis en évidence en quelque lieu que ce soit plus d'une lésion par décimètre carré (cysticerque vivant ou lésion d'involution,
calcifiée ou non, évoquant la cysticercose), la carcasse est retirée de la consommation humaine ;
« b) Lorsque les lésions (cysticerque vivant ou lésion d'involution,
calcifiée ou non, évoquant la cysticercose) mises en évidence sont en quantité moindre :
« - les organes ou parties de carcasse porteurs de lésions sont saisis ;
« - le devenir du reste de la carcasse, y compris de la tête, du coeur et de l'oesophage est le suivant :
« - s'il a été mis en évidence un cysticerque vivant, le reste de la carcasse est assainie par le froid selon les procédures décrites aux paragraphes II et III de la présente annexe ;
« - s'il n'a pas été mis en évidence de cysticerque vivant, le reste de la carcasse est mis sur le marché. »