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Article (Arrêtés du 19 mars 1997 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien)

Article (Arrêtés du 19 mars 1997 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien)

Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret, dans les conditions suivantes :
- dans le monde entier, au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges ;
- dans la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, au moyen d'appareils d'une masse au décollage supérieure à 10 tonnes et/ou d'une capacité supérieure à 20 sièges.