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Article (Arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)

Article (Arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)

Art. 5. - Les épreuves prévues à l'article 3 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.