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Article (Arrêté du 3 juillet 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 3 juillet 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20.
Le nombre des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.