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Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Art. 11. - Dès qu'un détenteur introduit dans son élevage, par importation en provenance d'un pays tiers ou par échange intra- communautaire, tout ovin ou caprin non destiné à l'abattage immédiat, il doit en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci doit alors, dans un délai maximal de quinze jours, faire procéder à l'identification par un agent habilité qui appose à chaque animal un repère agréé spécifique aux animaux échangés ou importés et défini dans le cahier des charges visé à l'article 13.