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Article (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Article (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Art. 25. - Les agents appartenant au corps des agents huissiers du Trésor régi par le décret no 69-560 du 6 juin 1969 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le corps des huissiers du Trésor public :
a) Avec effet du 1er janvier 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1997 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
b) Avec effet du 1er janvier 1998, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1998 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
c) Avec effet du 1er janvier 1999, pour les autres agents.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8707 a 8712
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Les agents huissiers du Trésor de 1er échelon reclassés dans les conditions prévues ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.