Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)
Art. 9. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires en matière de traitement par rayonnements ionisants des denrées alimentaires,
l'expédition d'abats de volailles traités selon ce procédé ne pourra être réalisée vers un Etat membre de la Communauté européenne dont la législation interdit un tel traitement sur son territoire et qui en a informé la Commission et les Etats membres.