Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation)
Art. 12. - Des mesures dérogatoires temporaires, relatives au calibrage,
justifiées par des conditions particulières de production ou de marché pourront être prises par le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce.