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Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))

Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))

Article 26


A l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 1o ter ainsi rédigé :
« 1o ter. les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l'excédent est ajouté à la rémunération.
« La différence entre, d'une part, la limite définie au précédent alinéa et, d'autre part, les versements et les contributions complémentaires de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au précédent alinéa.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés ; ».