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Article (Arrêté du 18 février 1997 fixant pour l'année 1997 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)

Article (Arrêté du 18 février 1997 fixant pour l'année 1997 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)

Art. 4. - Le montant annuel de la cotisation d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est maintenu à 158 F pour l'année 1997, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.