Article (Décret no 97-434 du 25 avril 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'article 7 de l'accord franco-suisse du 10 mars 1965 concernant l'abornement et l'entretien de la frontière, signées à Paris les 30 septembre et 23 octobre 1996 (1))
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 octobre 1996.
A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD FRANCO-SUISSE DU 10 MARS 1965 CONCERNANT L'ABORNEMENT ET L'ENTRETIEN DE LA FRONTIERE, SIGNEES A PARIS LES 30 SEPTEMBRE ET 23 OCTOBRE 1996
AMBASSADE DE SUISSE
Paris, le 30 septembre 1996
Ministère des affaires étrangères, direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, service des accords de réciprocité
L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et se réfère à l'article 7 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière du 10 mars 1965.
La commission mixte d'abornement de la frontière franco-suisse a recommandé aux deux gouvernements une nouvelle rédaction de cet article qui se lirait comme suit :
« Aux fins de l'application de l'article 6 du présent Accord, la frontière est divisée en dix secteurs, à savoir :
1. Frontière entre le canton de Bâle-Ville et le département du Haut-Rhin ; 2. Frontière entre le canton de Bâle-Campagne et le département du Haut-Rhin ;
3. Frontière entre le canton de Soleure et le département du Haut-Rhin ;
4. Frontière entre le canton du Jura et le département du Haut-Rhin et le territoire de Belfort ;
5. Frontière entre le canton du Jura et le département du Doubs ;
6. Frontière entre le canton de Neuchâtel et le département du Doubs ;
7. Frontière entre le canton de Vaud et les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain ;
8. Frontière entre le canton de Genève et le département de l'Ain ;
9. Frontière entre le canton de Genève et le département de la Haute-Savoie ;
10. Frontière entre le canton du Valais et le département de la Haute-Savoie.
Un même délégué permanent à l'abornement de chacun des deux Etats peut avoir compétence sur plusieurs secteurs. » Selon l'article 13 de l'Accord de 1965 précité, les deux Gouvernements peuvent apporter des modifications à l'Accord par simple échange de notes.
Dès lors, l'ambassade saurait gré au ministère de bien vouloir lui faire part de l'accord du Gouvernement français sur la proposition de la commission mixte d'abornement de la frontière franco-suisse.
Dans ce cas, la présente note, qui a reçu l'approbation du Conseil fédéral suisse, et la réponse du ministère constitueront un Accord entre nos deux gouvernements portant modification de l'article 7 de l'Accord du 10 mars 1965 concernant l'abornement et l'entretien de la frontière. Celui-ci prendra effet à la date de la note française.
L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Paris, le 23 octobre 1996
Ambassade de Suisse, Paris.
Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 30 septembre 1996 relative à la modification de l'article 7 de l'Accord du 10 mars 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'abornement et l'entretien de la frontière et dont la teneur est la suivante :
« L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et se réfère à l'article 7 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière.
La commission mixte d'abornement de la frontière franco-suisse a recommandé aux deux gouvernements une nouvelle rédaction de cet article qui se lirait comme suit :
« Aux fins de l'application de l'article 6 du présent Accord, la frontière est divisée en dix secteurs, à savoir :
« 1. Frontière entre le canton de Bâle-Ville et le département du Haut-Rhin ;
« 2. Frontière entre le canton de Bâle-Campagne et le département du Haut-Rhin ;
« 3. Frontière entre le canton de Soleure et le département du Haut-Rhin ; « 4. Frontière entre le canton du Jura et le département du Haut-Rhin et le territoire de Belfort ;
« 5. Frontière entre le canton du Jura et le département du Doubs ;
« 6. Frontière entre le canton de Neuchâtel et le département du Doubs ;
« 7. Frontière entre le canton de Vaud et les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain ;
« 8. Frontière entre le canton de Genève et le département de l'Ain ;
« 9. Frontière entre le canton de Genève et le département de la Haute-Savoie ;
« 10. Frontière entre le canton du Valais et le département de la Haute-Savoie.
« Un même délégué permanent à l'abornement de chacun des deux Etats peut avoir compétence sur plusieurs secteurs. » Selon l'article 13 de l'Accord de 1965 précité, les deux Gouvernements peuvent apporter des modifications à l'Accord par simple échange de notes.
Dès lors, l'ambassade saurait gré au ministère de bien vouloir lui faire part de l'accord du Gouvernement français sur la proposition de la commission mixte d'abornement de la frontière franco-suisse.
Dans ce cas, la présente note, qui a reçu l'approbation du Conseil fédéral suisse, et la réponse du ministère constitueront un Accord entre nos deux gouvernements portant modification de l'article 7 de l'Accord du 10 mars 1965 concernant l'abornement et l'entretien de la frontière. Celui-ci prendra effet à la date de la note française. » Le ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'ambassade que ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement français.
Dans ces conditions, conformément à l'article 13 de l'Accord du 10 mars 1965, la note précitée de l'ambassade et la présente note constituent un Accord entre les deux gouvernements portant modification de l'article 7 de l'Accord précité, qui prendra effet à la date de ce jour.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.