Article (Décret no 97-394 du 22 avril 1997 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 2. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 et les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 5 sont respectivement nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires et ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs en chef de 1re catégorie doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et deux mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs subdivisionnaires pouvant prétendre à un avancement de grade et les ingénieurs en chef de 1re catégorie pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade ou de classe.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant leur titularisation, les ingénieurs subdivisionnaires doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine,
ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » III. - A l'article 22 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef des ingénieurs subdivisionnaires devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 12 et 13 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. » IV. - A l'article 24 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription au tableau d'avancement pour être nommé ingénieur en chef de 1re catégorie de 1re classe des ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée à l'article 12 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. »