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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

8.3. Typologie des erreurs et recevabilité des rectificatifs

On distingue deux types d'erreurs :

L'erreur reproduite dans le Journal officiel provient d'une erreur comprise dans l'original même du texte. En ce cas, la procédure du rectificatif n'est pas admissible. Il faut adopter un texte modificatif pris dans les mêmes formes que le texte initial.

L'erreur imprimée au Journal officiel provient d'une reproduction erronée de la copie employée pour la publication ou d'un défaut de conformité entre la copie et l'original. Il convient donc de rétablir la conformité du texte publié à l'original. En ce cas, la procédure du rectificatif est admise.

Il importe de limiter le recours à cette procédure. En effet :

- son emploi à mauvais escient peut être sanctionné par le juge administratif ou judiciaire ;

- le texte incorrect publié initialement peut être invoqué pendant le laps de temps écoulé entre la date de la publication du texte erroné et celle de son rectificatif ;

- l'information donnée aux administrés est inexacte. Elle peut faire naître des interprétations erronées de la nouvelle réglementation ;

- la procédure du rectificatif donne toujours une impression fâcheuse de désordre administratif.