5.6.2. Les réponses
Les articles 139 du règlement de l'Assemblée nationale et 75 du règlement du Sénat prévoient que les réponses des ministres aux questions écrites doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Les ministres peuvent solliciter un délai supplémentaire d'un mois pour rassembler les éléments de réponse.
Il est impératif de respecter ces délais et il est à noter que sont publiées au Journal officiel (Débats parlementaires) des listes de rappel des questions n'ayant pas reçu de réponse dans un délai de deux mois.
Les réponses doivent être rédigées de manière impersonnelle et ne doivent pas contenir d'imputation d'ordre personnel. Dans le cas où la réponse est accompagnée de tableaux chiffrés, ils doivent être parfaitement lisibles et ne pas dépasser deux pages. S'il s'avère nécessaire de produire des tableaux plus importants, il appartient au ministère d'établir une réponse mentionnant que les précisions chiffrées seront adressées directement à l'auteur de la question.
Il a été jugé par le Conseil d'Etat, notamment dans une décision en date du 20 avril 1956 (sieur Lucard), que les « réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ». La réponse à une question écrite n'a donc pas de valeur normative. Il faut toutefois noter qu'en matière fiscale ces réponses sont, en vertu de la loi (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales), et au même titre que les instructions ou circulaires, susceptibles d'être opposées à l'administration lorsqu'elles comportent une interprétation de la loi fiscale favorable au contribuable.