5.1.16. Promulgation
La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques d'observer et de faire observer cette loi.
Pour les lois ordinaires, le secrétariat général du Gouvernement s'assure, préalablement à leur promulgation, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel.
En application de l'article 10 de la Constitution, la promulgation de la loi définitivement adoptée doit intervenir dans le délai de quinze jours qui suit la transmission du texte au Gouvernement.
Pendant ce délai, le secrétariat général du Gouvernement doit établir le texte dans les formes prescrites par le décret no 59-635 du 19 mai 1959, modifié par le décret no 90-218 du 8 mars 1990, faire contresigner la loi par les ministres responsables, la soumettre à la signature du Président de la République et la publier au Journal officiel.