Articles

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

4.1.1. Contreseing des actes du Président de la République


En dehors des mesures individuelles, les actes qui doivent être signés par le Président de la République sont essentiellement les actes de promulgation des lois, les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. En application de l'article 19 de la Constitution, ces différents actes doivent être contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par « les ministres responsables ».

Les ministres responsables sont, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (voir CE 10 juin 1966, Pelon et autres), ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des actes du Président de la République. En d'autres termes, le ministre responsable est celui qui a l'initiative du texte, le fait préparer par ses services, s'emploie à recueillir à son sujet l'adhésion des autres départements ministériels dont le concours lui est nécessaire, le soumet au conseil des ministres et se charge d'en assurer et d'en contrôler l'application.

A s'en tenir à la notion de « ministre responsable, » telle que définie par la jurisprudence, les actes du Président de la République ne devraient, en règle générale, comporter qu'un nombre restreint de contreseings. Il est souhaitable, dans la pratique, de suivre cette ligne de conduite, sous la réserve suivante : il arrive que certains décrets, qui n'ont pas été délibérés en conseil des ministres et qui relèvent du pouvoir réglementaire du Premier ministre, soient néanmoins soumis à la signature du Président de la République. Le Conseil d'Etat estime en pareil cas qu'ils continuent à être soumis aux règles de contreseing s'appliquant aux actes du Premier ministre (voir 4.1.2).

Les règles qui ont été dégagées par la jurisprudence pour les décrets sont également applicables aux actes de promulgation des lois. Ceux-ci ne sont soumis qu'aux « ministres responsables » au sens précisé ci-dessus.