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Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou-Coteaux de la Loire >>)

Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou-Coteaux de la Loire >>)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire", complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

« Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" est délimitée à l'intérieur des communes suivantes de Maine-et-Loire :
« Bouchemaine (partie de commune), Chalonnes-sur-Loire (partie de commune), Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-sur-Loire, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye,
La Possonnière (partie de commune), Le Mesnil-en-Vallée,
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Georges-sur-Loire.

« Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 11 et 12 septembre 1985 sur proposition de la Commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »