Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Bonnezeaux >>)
Art. 4. - L'article 5 du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent être plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
« - distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;
« - nombre d'yeux francs : au maximum douze yeux francs par cep et quatre yeux francs sur le long bois ;
« - densité minimale des plantations à prendre en compte pour la détermination des espacements sur le rang et des écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.
« La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs.
« La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.
« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin 1997.
« Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
« Toutefois, les vignes plantées avant la date du 1er janvier 1997, qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus, peuvent produire des vins en appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" jusqu'à leur arrachage, et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2006. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2021 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage. »