Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux de l'Aubance >>)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
« Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance" est délimitée à l'intérieur des communes suivantes de Maine-et-Loire :
« Brissac-Quincé, Denée, Juigné-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Murs-Erigné,
Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Mélainesur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Soulaines-sur-Aubance et Vauchrétien.
« Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles,
telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 septembre 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Coteaux de l'Aubance" identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 septembre 1992, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2012 incluse. »